Social Media and Copyright: What are the Common Copyright Limitations and Issues Users Face?

Social media phones

In a time when online sharing is becoming more and more complicated thanks to an ever increasing number of social media platforms cropping into existence and an equally ever increasing amount of time people are spending online, various copyright issues are bound to arise. Continue reading to learn more about the common Canadian copyright limitations and issues users may face in sharing and living in an online world.

Issues with Using Images/Videos from Social Media

The copyright in a photograph or video is held by the individual who took the photograph or video, unless that individual created the work in the process of their employment or has assigned the copyright to another person. A creator of a copyrighted work has both “economic rights” and “moral rights.” A creator’s economic rights give them the exclusive rights to reproduce or authorize the reproduction of their work and the exclusive right to communicate their work to the public by telecommunication. A creator’s moral rights give them the right to the integrity of their work and the right to be associated with it or remain anonymous, unless they have waived this right.

The significance of these rules is that when an individual creates an image or video, they own the copyright to it and the right to control its use even if they put it on social media. See our blog post on Image Copyright in the Age of Social Media for further information about social media platforms’ rights to the images posted by their users and for a more detailed explanation of Canadian copyright in images.

Issues with Using Older Works on Social Media

Obtaining consent to use a new work can sometimes be fairly easy (but not necessarily inexpensive), but when a work is older, one of the main issues with obtaining consent is that it may be hard to ascertain the author or owner of the copyright. Canada has recently committed to extending the term of copyright by the end of this year to the life of the author plus 70 years as part of the implementation of the new trade deal with the United States and Mexico, which means that a work will cease to be protected by copyright at the end of the 70th year following the author’s death, even if the author is no longer the owner of the copyright. In the case of a work created by more than one person, copyright protections will continue until 70 years after the death of the last surviving author of the work. The significance of this is that many older works are still protected by copyright and as such, would require consent to be used despite being decades old.

A company that owns the copyright to a work could potentially go out of business long before the copyright expires or there could be no evidence of who the original individual author was. When someone wishes to use a work in which copyright subsists, but the copyright owner cannot be located, they can apply to the Copyright Board of Canada (the Board) for a non-exclusive license. The Board has the right to grant a commercial or non-commercial license as long as it is satisfied that the person or company seeking the license has made reasonable efforts to locate the copyright owner and that the owner cannot be located. Although it should be noted that works that are only available online, such as YouTube videos, cannot be licensed by the Board through this process because the regime only applies to “published” works.

Issues with Using Music on Social Media

Just as with images and videos, recorded music attracts its own copyright protections. If someone wants to use recorded music in social media content, they need to be aware of what rights need to be cleared. In Canada, clearing these rights can often be done by obtaining licensing agreements with the music collectives, whose repertoires include Canadian works as well as works from around the world thanks to their agreements with other countries’ music collectives. If someone wanted to publicly perform recorded music, they would need to pay royalties to the collectives SOCAN and to Re:Sound. If they wanted to reproduce recorded music, they would need to pay royalties to CMRRA/SODRAC and would also need the permission of the record label, who is the sound recording maker.

There are four distinct copyright interests in each recording of a song. In order to include a recorded song on social media, the rights to both the song (e.g. the lyrics and music) and the recording of that song need to be cleared. The composer and the publisher control the rights to the song, while the record company controls the right to the recording. In addition, there are two rights that need to be cleared for both the song and the recording: the rights to publicly perform (or stream) the song and the recording over the internet, and the right to reproduce (or make copies of) the song and the recording. Unless all four rights are cleared, there is a risk of infringement.

However, despite all of these rights, there are certain social media companies, such as Tik Tok, that have licensing agreements with popular artists and labels that allow regular users to use the music provided on the platform’s library without facing legal action. This permission to use popular songs does not generally extend to verified businesses, which would still have to use either royalty-free music or attempt to clear the rights discussed above before using music on social media.

Social Media and Copyright Exceptions

Fair Dealing is an exception that allows the use of copyrighted materials when particular conditions are met. In Canada, people can use copyrighted materials, including on social media platforms, for the purposes of research, private study, education, parody, satire, criticism, review, and news reporting. As per the Supreme Court of Canada decision in CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, the following factors need to be considered in assessing whether a dealing was fair: (1) the purpose of the dealing; (2) the character of the dealing; (3) the amount of the dealing; (4) alternatives to the dealing; (5) the nature of the work; and (6) the effect of the dealing on the work.

However, it is important to note that fair dealing is a defence. The significance of fair dealing being a defence is that it only comes into play after an individual has been sued. Fair dealing only really becomes relevant once an infringer is brought before a court where a judge then has to provide the definitive answer as to whether or not the infringer’s use of a copyrighted work constituted fair dealing. It can be a difficult defence to prove because it depends on the facts of the case and is determined on a case by case basis. Additionally, an infringer could end up being right in that his or her use constituted fair dealing and still have to pay tens or hundreds of thousands of dollars in legal fees. This is not necessarily a risk that the average social media user would be well equipped to take on.

Another exception under Canadian copyright law is the user-generated content exception at section 29.21 of the Copyright Act. This provision allows a person to use copyright protected works on social media to create new content for non-commercial purposes. It is noteworthy that there are limitations to this exception. Along with having to be non-commercial in nature, the use must also not have a substantial adverse effect, financial or otherwise, on the exploitation of the original existing work. The source of the work (e.g. the name of the author, performer, maker, or broadcaster) must also be mentioned if it is reasonable to do so, and finally, the individual using the work must believe on reasonable grounds that their use does not constitute copyright infringement.

Takeaways

There are many copyright issues that come into play when a social media user is sharing images, videos, or music. Users need to stay vigilant and complete their due diligence by ensuring that what they choose to share online does not infringe on others’ copyright.

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Médias sociaux et droit d’auteur : contraintes et enjeux courants pour les utilisateurs

La multiplication des plateformes de médias sociaux et les longues heures que les utilisateurs passent en ligne rendent le partage de contenu sur les médias sociaux de plus en plus compliqué. Dans ce contexte, les questions relatives au droit d’auteur ne manquent pas de se poser. Poursuivez votre lecture pour en apprendre davantage sur les contraintes et les enjeux relatifs au droit d’auteur au Canada auxquels les utilisateurs peuvent être confrontés en publiant et évoluant dans un monde en ligne.

Enjeux liés à l’utilisation d’images et de vidéos tirées des médias sociaux

Le droit d’auteur sur une photographie ou une vidéo revient à la personne qui l’a prise ou filmée, à moins que cette personne n’ait créé l’œuvre dans le cadre de son emploi ou cédé le droit d’auteur à une autre personne. Le créateur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur a des « droits patrimoniaux » et des « droits moraux ». Les droits patrimoniaux lui confèrent les droits exclusifs de reproduire son œuvre, d’en autoriser la reproduction et de communiquer son œuvre au public par télécommunication. Avec ses droits moraux, le créateur a un droit sur l’intégrité de l’œuvre et le droit d’y être associé ou de demeurer anonyme, sauf s’il renonce à ce droit.

Ces règles signifient que, lorsqu’une personne crée une image ou une vidéo, elle est titulaire du droit d’auteur sur celle-ci et du droit de contrôler son utilisation même si elle publie l’image ou la vidéo sur les médias sociaux. Consultez notre billet de blogue intitulé « Images et droit d’auteur à l’ère des médias sociaux » pour comprendre les droits qu’ont les plateformes de médias sociaux sur les images publiées par leurs utilisateurs et pour en savoir plus sur le droit d’auteur canadien relativement aux images.

Enjeux liés à l’utilisation d’œuvres moins récentes sur les médias sociaux

Il peut parfois être assez facile (mais tout de même coûteux) d’obtenir le consentement nécessaire pour utiliser une nouvelle œuvre. Cependant, lorsqu’une œuvre est moins récente, il est possible que l’obtention du consentement soit une autre paire de manches, principalement parce qu’il peut être difficile de déterminer qui est l’auteur ou le titulaire du droit d’auteur. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel accord commercial avec les États-Unis et le Mexique, le Canada s’est récemment engagé à, d’ici la fin de l’année, prolonger la durée du droit d’auteur jusqu’à la fin de la vie de l’auteur plus 70 ans. Ainsi, une œuvre cessera d’être protégée par droit d’auteur à la fin de la 70e année suivant le décès de son auteur, et ce, même si ce dernier n’est plus lui-même le titulaire du droit d’auteur. Dans le cas d’une œuvre créée par plusieurs personnes, la protection du droit d’auteur se poursuivra jusqu’à 70 ans après le dernier décès des coauteurs de l’œuvre. Autrement dit, de nombreuses œuvres sont encore protégées par le droit d’auteur et il faut obtenir un consentement pour les utiliser, même si elles datent de plusieurs dizaines d’années.

Il est tout à fait possible qu’une entreprise titulaire d’un droit d’auteur sur une œuvre ferme ses portes bien avant l’expiration du droit d’auteur ou qu’il n’y ait aucune preuve de l’identité de l’auteur original. Lorsqu’une personne souhaite utiliser une œuvre protégée par le droit d’auteur, mais que son titulaire est introuvable, elle peut demander à la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») une licence non exclusive. La Commission a le droit d’accorder une licence commerciale ou non commerciale tant qu’elle juge que la personne ou l’entreprise qui demande la licence a déployé des efforts raisonnables pour trouver le titulaire du droit d’auteur et que celui-ci ne peut être trouvé. Toutefois, il est à noter que les œuvres qui sont disponibles seulement en ligne, comme les vidéos sur YouTube, ne peuvent pas faire l’objet d’une licence octroyée par la Commission dans le cadre de ce processus parce que le régime ne s’applique qu’aux œuvres « publiées ».

Enjeux liés à l’utilisation de musique sur les médias sociaux

Tout comme les images et les vidéos, la musique enregistrée bénéficie de sa propre protection conférée par le droit d’auteur. Quiconque veut utiliser de la musique enregistrée sur les médias sociaux doit savoir quels droits doivent être affranchis. Au Canada, l’affranchissement des droits peut souvent se faire par la conclusion d’accords de licence avec des collectifs d’artistes dont le répertoire comprend des œuvres musicales canadiennes et des œuvres musicales de partout dans le monde grâce à des ententes avec des collectifs d’autres pays. Si une personne souhaite interpréter, en public, une chanson enregistrée, elle doit payer des redevances aux collectifs SOCAN et Ré:Sonne. Si une personne veut reproduire une chanson enregistrée, elle doit payer des redevances à la CMRRA-SODRAC et obtenir la permission de la maison de disques, qui est le producteur de l’enregistrement sonore.

Il existe quatre droits d’auteur distincts pour chaque enregistrement d’une chanson. Pour inclure une chanson enregistrée dans une publication sur les médias sociaux, les droits sur la chanson (p. ex., les paroles et la musique) et sur son enregistrement doivent être affranchis. Le compositeur et l’éditeur sont titulaires du droit sur la chanson, tandis que la maison de disques est titulaire de celui sur l’enregistrement. De plus, deux autres droits doivent être affranchis à l’égard de la chanson et de l’enregistrement : le droit de les interpréter en public (ou de les diffuser sur Internet) et le droit de les reproduire (ou d’en faire des copies). Sans affranchissement visant les quatre droits, il existe un risque de violation du droit d’auteur.

Toutefois, malgré tous ces droits, certaines entreprises de médias sociaux, comme Tik Tok, ont conclu des ententes de licence avec des artistes et des maisons de disques populaires qui permettent aux utilisateurs ordinaires d’utiliser les chansons comprises dans la bibliothèque de la plateforme sans courir le risque de faire face à des poursuites judiciaires. Cette permission d’utiliser des chansons populaires n’est généralement pas valide pour les entreprises vérifiées, qui doivent utiliser de la musique libre de redevances ou tenter d’obtenir l’affranchissement des droits mentionnés ci-dessus avant d’utiliser de la musique sur les médias sociaux.

Exceptions relatives aux médias sociaux et au droit d’auteur

L’utilisation équitable est une exception qui permet l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur lorsque certaines conditions sont respectées. Au Canada, on peut utiliser des œuvres protégées, y compris sur les plateformes de médias sociaux, à des fins de recherche, d’étude privée, d’éducation, de parodie, de satire, de critique, de compte rendu et de communication de nouvelles. Conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, les facteurs suivants doivent être pris en considération pour déterminer si l’exception de l’utilisation équitable s’applique : (1) le but de l’utilisation; (2) la nature de l’utilisation; (3) l’ampleur de l’utilisation; (4) les solutions de rechange à l’utilisation; (5) la nature de l’œuvre; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre.

Toutefois, il est important de noter que l’utilisation équitable constitue une défense, ce qui signifie qu’elle entre en jeu seulement après qu’une action en justice ait été intentée contre une personne qui aurait porté atteinte au droit d’auteur. Le tribunal doit alors déterminer si l’utilisation par cette personne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur représentait une utilisation équitable. Il peut s’agir d’une défense difficile à prouver, car elle dépend des faits de l’affaire et est évaluée au cas par cas. De plus, la personne pourrait obtenir gain de cause si le tribunal juge que son utilisation était équitable et devoir quand même payer des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars en honoraires d’avocats. Il s’agit d’un risque aux conséquences pour lesquelles monsieur et madame Tout-le-Monde ne sont pas bien outillés.

Une autre exception prévue par la loi canadienne sur le droit d’auteur (à l’article 29.21 de la Loi sur le droit d’auteur) est celle relative au contenu généré par l’utilisateur. Cette disposition permet à une personne d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur pour créer du nouveau contenu à des fins non commerciales sur les médias sociaux. Il faut noter que cette exception comporte des limites. En plus d’être de nature non commerciale, l’utilisation ne doit pas non plus avoir d’effet négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation de l’œuvre originale existante. La source de l’œuvre (p. ex., le nom de l’auteur, de l’artiste-interprète, du producteur ou du diffuseur) doit également être mentionnée si cela est possible dans les circonstances. Enfin, la personne qui utilise l’œuvre doit croire, pour des motifs raisonnables, que son utilisation ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur.

Points à retenir

Le partage d’images, de vidéos ou de chansons sur les médias sociaux soulève un grand nombre de questions liées au droit d’auteur. Les utilisateurs doivent demeurer vigilants et faire les vérifications nécessaires pour s’assurer que le contenu qu’ils choisissent de partager en ligne ne porte pas atteinte au droit d’auteur de quelqu’un d’autre.

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Kiera Boyd practices in the area of communications, with a particular emphasis on copyright.

Kiera graduated from the Faculty of Law at the University of Western Ontario. Prior to law school, she completed an Honours Bachelor of Arts in English Literature with a minor in Political Science at Queen’s University. During her summers throughout school, Kiera worked as an Administrative Assistant at a large national firm, where she was part of the Intellectual Property Team.

About Kiera Boyd

Kiera Boyd practices in the area of communications, with a particular emphasis on copyright. Kiera graduated from the Faculty of Law at the University of Western Ontario. Prior to law school, she completed an Honours Bachelor of Arts in English Literature with a minor in Political Science at Queen’s University. During her summers throughout school, Kiera worked as an Administrative Assistant at a large national firm, where she was part of the Intellectual Property Team.