In its recent Milano Pizza Ltd. v. 6034799 Canada Inc. decision, the Federal Court ordered the expungement of a trademark registration because the plaintiff did not exercise sufficient control over the use of the trademark by its licensees. This decision provides a helpful reminder of the dangers of relying on verbal agreements instead of written trademark licenses, and the need for trademark owners to maintain control over their licensees.
Summary of the facts
Milano Pizza Ltd (“Milano Pizza”), had been granting trademark licenses to local pizzerias in the Ottawa area. The licensing agreements were often oral agreements, and rarely written down. The agreements mandated the purchase of branded products from designated suppliers as well as the grant of specific territories in exchange for licensees to be able to use the name “Milano Pizza” or “Milano Pizzeria”.
6034799 Canada Inc., otherwise known as Milano Pizzeria – Baxter, was a licensee of Milano Pizza until their license was terminated by Milano Pizza in June 2016. Despite this termination, 6034799 Canada Inc. continued to operate under the original Milano Pizzeria signs, menus, and social media advertising, although they did adopt a new storefront logo. Milano Pizza brought an action against 6034799 Canada Inc. claiming trademark infringement of their exclusive right to the Milano Design Mark and requesting declaratory and injunctive relief. 6034799 Canada Inc. counterclaimed, asking for expungement of the Milano Design Registration.
Invalidity of Milano Design Mark
A summary judgment in 2018[1] dismissed some of the earlier claims and counterclaims made by the parties, which meant that the sole issue remaining at trial was the validity of the Milano Design Mark (the “Mark”). 6034799 Canada Inc. challenged whether MILANO PIZZA legitimately licensed the Mark to any of the Milano Pizzeria owner-operators. If notm then the Milano Design Registration would be invalid.
To address this issue, the Court analyzed whether Milano Pizza adequately controlled the licensed Mark, pursuant to subsection 50(1) of the Trademarks Act. This subsection of the Act states that in order to maintain a trademark which is being used by third parties, a trademark owner must maintain sufficient control over the character or quality of the goods and services sold under the licensed trademark. If control is insufficient or absent, the licensor/trademark owner risks losing the trademark’s distinctiveness. As a result of which the trademark can be expunged. Ultimately, the Court concluded that the Mark was non-distinctive for two reasons. First, Milano Pizza failed to establish that it exercised control of the character or quality of services performed by the licensees under the Mark. Second, the Court found that the coexistence and prior use of the trademark PIZZERIA
MILANO for an entirely unaffiliated pizzeria in Masson, Quebec prevented Milano Pizza from invoking any acquired distinctiveness the Mark might have enjoyed.
- Lack of direct or indirect control over licensed goods and services
Having regard to the entire regime of licensing agreements in place between Milano Pizza and its licenses, the Court conceded that Milano Pizza did exercise some form of control over the quality and character of the ingredients being used by their Licensees (the input). Licensees indeed had to obtain their pizza ingredients from specific suppliers. However, the Court found this to be insufficient to benefit from subsection 50(1).
In fact, the Court concluded that Milano Pizza did not exercise proper control over the quality of the finished products (the output). It stated that Milano Pizza failed to monitor in a meaningful way the pizza and food items on their menu produced by the licensees, namely through periodic or regular sampling. Milano Pizza did not enforce any uniform standard for these food items. The Court made clear that proper control of a licensed trademark must include supervision of both the input and the output.
The Court further concluded that Milano Pizza never enforced a right of inspection. Milano Pizza did not provide for a right of inspection in its license agreements. Milano Pizza also failed to prove that it actually inspected or approved the products and other food items. Such behaviour is contrary to the relevant jurisprudence which require that at a minimum, provision for a right of annual inspection and a right to terminate a license if products are deficient demonstrates adequate control under subsection 50(1) of the Act. In short, a licensor must regularly inspect their licensees and documents the conclusions of those inspections as part of what is controlled licensing.
- Existence of a non-affiliated MILANO PIZZERIA
A further problem for the distinctiveness of the Mark was the lengthy co-existence of a third-party pizzeria located in Masson, Quebec. It had operated under the PIZZERIA MILANO mark, using the same menu and store sign display for over 40 years. The Court found that the similarities between the trademarks of the two businesses, and the fact that they were working in the same industry meant that the MILANO PIZZA mark was no longer distinctive of a single source.
The importance of this coexistence is an important reminder that registered trademarks are national in scope. Trademark owners and licensors must therefore police the use of their trademarks Canada-wide and must enforce their rights when necessary to avoid their trademarks losing their distinctive character due to coexistence of confusingly-similar marks. Otherwise, their registrations would be susceptible to expungement proceedings based on lack of distinctiveness. Third-party use need not be widespread – here only a single competitor sufficed to invalidate the mark.
Court’s Conclusion
This decision is a timely reminder on the fundamentals of trademark licensing: (1) trademark licences should be embodied in written contracts; (2) those contracts must include the required legal inspection and control rights for the licensor, and these rights must extend to the character and quality of the licensee’s final products, not just the inputs used to generate those products; (3) the licensor must diligently exercise inspection and control rights under the license; and (4) the trademark owner must police non-licensed use of the mark, even on a small scale. Failure to respect these fundamentals could easily lead to the invalidation of the trademark, as occurred here.
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[1] Milano Pizza Ltd. v. 6034799 Canada Inc., 2018 FC 1112 (CanLII), <https://canlii.ca/t/hvxtg>
Propriétaires de marques de commerce et franchiseurs, prenez garde : un manque de contrôle de la part du concédant conduit à l’invalidation d’une marque de commerce dans l’affaire Milano Pizza Ltd.
Dans une récente décision, Milano Pizza Ltd. v. 6034799 Canada Inc.(disponible uniquement en anglais),la Cour fédérale a ordonné la radiation de l’enregistrement d’une marque de commerce, car le demandeur n’a pas exercé un contrôle suffisant sur l’utilisation faite par les licenciés de sa marque. Cette décision rappelle à la fois, les risques inhérents à se fier uniquement à des ententes verbales plutôt que de recourir à des contrats écrits de licences d’utilisation de marques, et que les propriétaires de marques de commerce doivent contrôler de quelles manières leurs licenciés utilisent leurs marques de commerce.
Résumé des faits
Milano Pizza Ltd (« Milano Pizza ») octroyait des licences de marques de commerce à des pizzerias de la région d’Ottawa. Les contrats de licences étaient souvent conclus à l’oral et rarement consignés par écrit. Ces contrats prévoyaient l’achat de produits de marque auprès de fournisseurs désignés par Milano Pizza ainsi que l’octroi de territoires définis en échange de la possibilité pour les licenciés d’utiliser les noms « Milano Pizza » ou « Milano Pizzeria ».
L’entreprise 6034799 Canada Inc., également connue sous le nom de Milano Pizzeria – Baxter, était titulaire d’une licence de Milano Pizza jusqu’à ce que le contrat de licence soit résilié par Milano Pizza en juin 2016. Malgré cette résiliation, 6034799 Canada Inc. a continué à exercer ses activités en utilisant l’enseigne originale de Milano Pizzeria, ses menus, et même la publicité de cette dernière dans les médias sociaux. Elle avait toutefois adopté un nouveau logo pour sa façade. Milano Pizza a intenté une poursuite contre 6034799 Canada Inc., alléguant une violation de son droit exclusif dans la marque dessin Milano et demande un jugement déclaratoire et une injonction. 6034799 Canada Inc. a pour sa part déposé une demande reconventionnelle visant à obtenir la radiation de l’enregistrement de la marque Milano.
Invalidité de l’enregistrement du dessin-marque Milano
Un jugement sommaire rendu en 2018[1] a rejeté certaines demandes, notamment des demandes reconventionnelles, formulées antérieurement par les parties, de sorte que la seule question qui subsistait lors du procès était celle de la validité de la marque dessin Milano (la « Marque »). L’entreprise 6034799 Canada Inc. a contesté le fait que Milano Pizza ait accordé à l’un ou l’autre des propriétaires exploitants de Milano Pizzeria une licence valide pour l’utilisation de la Marque. Dans la négative, l’enregistrement de la marque Milano serait invalide. Pour se prononcer sur cette question, la Cour a examiné si Milano Pizza exerçait un contrôle adéquat sur les licences de la Marque, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »). Ce paragraphe de la Loi stipule que, pour protéger une marque utilisée par des tiers, le propriétaire de la marque doit exercer un contrôle suffisant sur les caractéristiques ou la qualité des produits et services vendus en utilisant une marque de commerce sous licence. Si le contrôle est insuffisant ou absent, le caractère distinctif de la marque du concédant (le propriétaire de la marque) risque de disparaître, ce qui peut entraîner la radiation de l’enregistrement de la marque de commerce.
En somme, la Cour a conclu dans cette affaire que la Marque n’était pas distinctive pour deux raisons. Premièrement, Milano Pizza n’a pas réussi à démontrer qu’elle contrôlait les caractéristiques ou la qualité des services fournis par les licenciés qui utilisaient la Marque. Deuxièmement, la Cour a conclu que la coexistence et l’utilisation antérieure de la marque PIZZERIA MILANO par une entreprise tierce non affiliée située à Masson, au Québec, empêchaient Milano Pizza d’invoquer tout caractère distinctif acquis par l’usage de la Marque.
a) Absence de contrôle, direct ou indirect, à l’égard des produits et des services faisant l’objet d’une licence
Compte tenu de l’ensemble des contrats de licence en vigueur entre Milano Pizza et ses licenciés, la Cour a reconnu que Milano Pizza exerçait une certaine forme de contrôle sur la qualité et les caractéristiques des ingrédients utilisés par ses licenciés (la production). Les licenciés devaient effectivement se procurer les ingrédients pour leurs pizzas auprès de fournisseurs désignés. La Cour a toutefois déterminé que cette forme de contrôle était insuffisante pour invoquer le paragraphe 50(1).
La Cour a donc conclu que Milano Pizza n’exerçait pas un contrôle adéquat sur la qualité des produits finis. Elle a déclaré que Milano Pizza n’avait pas exercé un contrôle suffisant sur les pizzas et les autres produits offerts sur le menu des licenciés en réalisant, par exemple, des échantillonnages périodiques ou réguliers. Milano Pizza n’a imposé aucune norme uniforme concernant ces produits alimentaires. La Cour a précisé qu’une marque faisant l’objet de licences doit être soumise à un contrôle approprié qui doit inclure la supervision de la production et celle du produit fini.
Elle a également conclu que Milano Pizza ne s’est jamais prévalue d’un droit d’inspection. En effet, Milano Pizza a omis de prévoir un droit d’inspection dans ses contrats de licence et n’a d’ailleurs pas été en mesure de démontrer qu’elle avait inspecté ou approuvé les produits et autres aliments. Une telle conduite est incompatible avec la jurisprudence pertinente qui exige de prévoir, au minimum, le droit d’effectuer une inspection annuelle de même que le droit de résilier la licence si les produits ne sont pas conformes; des mesures qui démontrent qu’un contrôle adéquat est exercé conformément au paragraphe 50(1) de la Loi. Bref, un concédant doit inspecter régulièrement ses licenciés et documenter les conclusions de ces inspections à titre du contrôle qu’il doit exercer sur sa marque sous licence.
b) Existence d’une PIZZERIA MILANO non affiliée
Un autre problème relatif au caractère distinctif de la marque résidait dans la longue coexistence d’une autre pizzeria indépendante située à Masson, au Québec. Cette pizzeria a exercé ses activités sous la marque PIZZERIA MILANO et utilisé le même menu et la même enseigne pendant plus de 40 ans. La Cour a estimé que les similitudes entre les marques des deux entreprises et le fait qu’elles travaillaient dans le même secteur signifiaient que la marque MILANO PIZZA n’était plus distinctive d’une source unique. L’importance de cette coexistence est un rappel important que les marques déposées ont une portée nationale. Les propriétaires de marques et les concédants doivent donc surveiller l’utilisation de leurs marques de commerce à l’échelle du Canada et faire valoir leurs droits au besoin pour éviter que leurs marques ne perdent leur caractère distinctif en raison de la coexistence de marques semblables qui pourraient porter à confusion. Autrement, leurs enregistrements de marques sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure de radiation fondée sur l’absence de caractère distinctif. L’utilisation de la marque par des tiers n’a pas besoin d’être généralisée; dans le présent cas, un seul concurrent fut suffisant pour invalider la Marque.
Décision de la Cour
Cette décision constitue un excellent rappel des règles de base en matière de licences de marques : 1) les licences de marque de commerce devraient être consignées sous forme de contrats écrits; 2) les contrats doivent prévoir les droits d’inspection et de contrôle du concédant, et ces droits doivent s’étendre aux caractéristiques et à la qualité des produits finis du licencié et non seulement aux éléments utilisés lors de la production; 3) le concédant doit exercer avec diligence ses droits d’inspection et de contrôle prévus par le contrat de licence; 4) le propriétaire de la marque de commerce doit surveiller toute utilisation non autorisée de la marque, même à petite échelle. Le non-respect de ces règles fondamentales peut facilement conduire à l’invalidation de la marque, comme dans le cas présent.
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[1] Milano Pizza Ltd. v. 6034799 Canada Inc., 2018 FC 1112, (CanLII) <https://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2018/2018cf1112/2018cf1112.html>.