It is now official. As of December 30, 2022 the term of protection for copyrighted works will be extended by 20 years to match earlier extensions that occurred in the United States and Europe.
Starting on that date, copyright protection will expire 70 years from the end of the civil year during which the author of a work passed away. In the case of works of co-authorship, the starting point of the calculation is the end of the civil year during which the last surviving coauthor passed away. Distinct rules providing for longer terms of protection for anonymous and pseudonymous works are already in force.
This amendment does not have the effect of “reviving” copyright for works already in the public domain at the time of coming into force. In other words, the author or last surviving coauthor of a work must have passed away at the latest on December 31, 1972 to gain 20 extra years of protection. All works that remain protected by copyright will benefit from this amendment.
While this is a positive development for copyright owners, this development only amplifies a key pitfall of copyright law in Canada. Canada’s copyright legislation continues to provide for a “reversion” of rights 25 years from the death of an author. This only applies if the author was the first owner of copyright in the work. This will occur, however, in almost all circumstances, except if a work is created by an employee as part of their duties. This is because Canada does not have the same broad set of “work for hire” rules that exist in the United States of America.
No steps need to be taken for rights to revert to the heirs or legatees. This occurs automatically after 25 years. They can then exercise their rights as copyright owners against all users of a substantial part of the work, subject to the exceptions provided by law. The extension of the term of protection effectively means that the term of protection subject to “reversion” grows from roughly 25 years to 45 years.
It is impossible to contract out of this reversion for Canadian copyrights. The only options are either to insure that important works are systematically developed in the course of employment or, failing this, being named as a legatee in the will of the relevant authors – which may be no small feat. If, perchance, a Canadian Court recognizes that US “work for hire” rules have legal effect under Canadian copyright laws, that may be another avenue. There is however some controversy about whether this is possible.
In the end, a longer term of protection may translate into a string of headaches for some owners of copyrighted works.
À qui profitera réellement la prolongation imminente de la durée du droit d’auteur au Canada?
C’est maintenant officiel. Le 30 décembre 2022, la durée de la protection conférée par le droit d’auteur sera prolongée de 20 ans pour refléter les prolongations qui ont déjà été adoptées aux États-Unis et en Europe.
À partir de cette date, la protection du droit d’auteur expirera 70 ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur d’une œuvre est décédé. Si une œuvre a plusieurs auteurs, le point de départ du calcul est la fin de l’année civile au cours de laquelle a lieu le décès du dernier des coauteurs survivants. Des règles distinctes prévoyant des durées de protection plus longues pour les œuvres anonymes et pseudonymes sont déjà en vigueur.
Cette modification n’a pas pour effet de « réactiver » le droit d’auteur pour les œuvres qui sont déjà comprises dans le domaine public au moment de son entrée en vigueur. En d’autres termes, l’auteur ou le dernier coauteur d’une œuvre doit être décédé au plus tard le 31 décembre 1972 pour que les 20 années supplémentaires de protection s’appliquent. Toutes les œuvres qui sont actuellement protégées par le droit d’auteur entrent dans le champ d’application de la modification.
Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle pour les titulaires de droits d’auteur, cette nouveauté ne fait qu’accentuer un écueil clé du droit d’auteur au Canada. La législation canadienne sur le droit d’auteur continue de prévoir une « réversion » des droits 25 ans après le décès d’un auteur, qui s’applique seulement si l’auteur était le premier titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre. L’auteur est le titulaire dans presque toutes les circonstances, sauf si l’œuvre est créée par un employé dans le cadre de ses fonctions. En effet, le Canada n’a pas le même ensemble général de règles visant les « œuvres sur demande » qui existent aux États-Unis.
La réversion a lieu automatiquement après 25 ans : aucune mesure n’est nécessaire pour que les droits retournent aux héritiers ou aux légataires. Ceux-ci peuvent alors opposer leurs droits de titulaires du droit d’auteur à tous les utilisateurs d’une partie importante de l’œuvre, sous réserve des exceptions prévues par la loi. La prolongation de la durée de protection signifie que la durée de protection visée par la « réversion » passe d’environ 25 ans à 45 ans.
Il est impossible de se soustraire à cette réversion pour les droits d’auteur canadiens. Les seules options sont de s’assurer que les œuvres importantes sont systématiquement créées dans le cadre de l’emploi ou d’être nommé légataire dans le testament des auteurs concernés – ce qui n’est pas une mince affaire. S’il arrivait qu’un tribunal canadien reconnaisse que les règles américaines sur les « œuvres sur demande » ont une valeur juridique aux termes de la législation canadienne sur le droit d’auteur, une autre option pourrait se dessiner. Il y a toutefois une certaine controverse quant à savoir si cela est possible.
Bref, une protection à plus long terme peut se traduire par une série de maux de tête pour certains propriétaires d’œuvres protégées par le droit d’auteur.